Samedi 23 août 2008
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Origine du terme langue "romane" (suite)
Un capitulaire de Clotaire Ier, de l’an 560, réglant d’une manière générale les juridictions du royaume,
statue ainsi qu’il suit au sujet des Gaulois :
« Nous ordonnons que les affaires pendantes entre Romains soient terminées par les lois romaines. »
Le témoignage de la loi Gombette, de la loi Salique et de la loi Ripuaire n’est pas moins formel.
La loi bourguignonne, qui est la plus ancienne des lois barbares, porte très clairement les traces de la distinction nominative faite par les
conquérants eux-mêmes entre leur propre nation et la nation gauloise, qu’ils nomment romaine.
« Les administrateurs et les juges, appliquant nos lois amendées et réunies en un seul code, doivent dès à présent prononcer entre le
Bourguignon et le Romain, sans rien recevoir des parties à aucun titre. »
« Sachent tous nos comtes, conseillers, domestiques, majordomes et chanceliers, tous
bourguignons et romains, comtes des villes et des villages, comtes des villes ou des villages, qu’ils ne doivent rien recevoir pour les causes plaidées ou les jugements rendus, sous peine d’être
exclus de leurs fonctions. »
Ainsi s’exprime la préface de la loi Gombette. Le texte porte un grand nombre d’exemples confirmatifs de ces désignations.
« Quiconque aura détourné l’esclave d’autrui, son cheval, sa jument, son bœuf ou sa vache, bourguignon ou romain, qu’il soit mis à mort.
»
« Tout libre, soit bourguignon, soit romain, qui aura volé un porc, une brebis, des
abeilles, une chèvre paiera l’amende triple. »
Les autres lois barbares emploient les mêmes termes. On lit dans la loi Salique :
« Si un Romain a enchaîné un Franc sans motif légitime, il paiera trente sous.
« Si au contraire un Franc a enchaîné un Romain, il paiera quinze sous. »
On lit dans la loi Ripuaire :
« Si un Ripuaire a tué un Franc voyageur, il paiera deux cents sous.
« Si un Ripuaire a tué un Bourguignon voyageur, il paiera cent soixante sous.
« Si un Ripuaire a tué un Romain voyageur, il paiera cent sous. »
Les textes qui précèdent indiquent suffisamment, par l’infériorité sociale dans laquelle ils placent les Romains par rapport aux Bourguignons et
aux Francs, que les Romains ce sont les Gaulois. S’il pouvait rester d’ailleurs des doutes à cet égard, ils seraient complètement dissipés par le passage suivant de Frédégaire, où il est dit
formellement que la désignation de Romains doit être entendue des Gaulois :
« Les Bourguignons, dit-il, après être restés deux années le long du Rhin, reçurent des envoyés qui, au nom des Romains, c’est-à-dire des
Gaulois habitant la province lyonnaise, la Gaule chevelue, la Gaule soumise et la Gaule cisalpine, les engagèrent à s’exonérer du tribut. »
Le même chroniqueur donne d’une manière générale le nom de Romains à toutes les populations gauloises composant l’Aquitaine au huitième siècle,
c’est-à-dire aux habitants du Berry, de l’Auvergne, du Limousin, du Poitou, de la Saintonge, du Quercy et du Rouergue.
Une formule d’inféodation contenue dans le Recueil de Marculfe énumère très clairement les personnes de nations différentes qui pouvaient se
trouver sous l’administration d’un feudataire : « Nous te confions l’autorité de comte, de duc dans tel pays, et toute la population qui y demeure ; Francs, Romains, Bourguignons et autres de
toute nation vivront sous ton autorité et ton administration, régulièrement soumis à leurs lois et à leurs coutumes. »
Sur quoi le savant Jérôme Bignon s’exprime ainsi : « Tous les provinciaux de l’Empire romain devinrent citoyens romains par la loi In orbe,
de statu humanum d’Antonin. C’est pour cela qu’après la chute de l’empire ils conservèrent le nom de Romains. »
C’est donc, comme on voit, un fait clairement et incontestablement établi qu’à partir de l’établissement régulier des Barbares dans la Gaule les
Gaulois furent appelés Romains, ce qui fit qu’en même temps leur langue fut appelée romaine ou romane [lingua romana dans l’un et l’autre cas].
(Granier de Cassagnac, Histoire des origines de la langue française.)
(A suivre.)